Prolongation! L'appel à témoignages est prolongé
jusqu'au 31 janvier 2022.
Avis : les informations contenues dans cette section sont à titre indicatif seulement. Elles ne constituent en aucun cas un avis juridique. Pour des conseils juridiques spécifiques à votre situation, il est nécessaire de consulter un avocat.
Informations rédigées par Me Sarah-Maude Belleville-Chénard, avocate au cabinet Dionne Schulze S.E.N.C. Révisé par Me Léa Lemay Langlois, en février 2023.
Une stérilisation est une procédure chirurgicale qui fait en sorte qu’une femme n’est plus en mesure d’avoir des enfants, elle devient infertile. La procédure chirurgicale la plus commune est la ligature des trompes de Fallope. Il s’agit de lier, de retirer ou de cautériser le tissu des trompes de Fallope afin d’empêcher l’ovule de se rendre à l’utérus. Deux méthodes sont utilisées pour la ligature, soit par laparoscopie (en pratiquant de petites incisions sur le ventre pour accéder aux organes reproducteurs) ou de manière transcervicale (l’accès aux trompes de Fallope se fait en passant par le col utérin).
Afin de consentir à cette procédure, une femme doit avoir été en mesure de donner son consentement de manière libre et éclairée. Elle doit avoir reçu toute l’information pertinente de la part du personnel soignant (p. ex. : médecin, infirmier) et avoir été informée des risques, des avantages et des autres possibilités. Elle doit aussi être en mesure d’exprimer qu’elle a compris l’information également.
De ce fait, le contexte entourant l’obtention du consentement doit être examiné. Dans la littérature, plusieurs situations ont été mises en lumière en matière de stérilisations imposées. Il s’agit des suivantes.
Avoir été stérilisée :
a. Droit de refuser des soins
Le droit canadien reconnaît le droit de refuser des soins. Ce droit découle notamment de l’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne, qui garantit que « tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne ».
b. Consentement libre et éclairé
Au Québec, la notion de consentement aux soins est régie plus spécifiquement par le Code civil du Québec, qui prévoit le droit à l’intégrité et à l’inviolabilité de toute personne ainsi que l’assurance de ne pas être soumise à des soins, quelle qu’en soit la nature, sans son consentement (sauf dans certaines exceptions)(1).
Du point de vue de la patiente, le consentement doit être « libre et éclairé »(2), c’est-à-dire qu’elle doit être en mesure de prendre une décision de son plein gré, sans y être forcée ni subir de pression de la part du personnel médical. La patiente doit aussi avoir toute l’information nécessaire pour faire son choix. Le consentement peut également être révoqué à tout moment, même verbalement (3).
(1) Art. 10 et 11, Code civil du Québec.
(2) Art. 10, Code civil du Québec.
(3) Art. 11, Code civil du Québec.
La personne responsable de l’intervention médicale a l’obligation de fournir l’information nécessaire, mais également de s’assurer que la patiente a compris l’information fournie. La patiente doit donc pouvoir accepter ou refuser l’intervention médicale « en toute connaissance de cause(4) ». Le médecin doit ainsi « s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles […]. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter(5) ». Le médecin se doit également de répondre aux questionnements de la patiente au mieux de ses connaissances.
Le médecin a donc l’obligation de s’assurer que la patiente a reçu les explications pertinentes et qu’elle a une bonne compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l’opération. Il ne peut ainsi rien présumer. Le médecin doit prendre en considération la situation particulière de la patiente et s’adapter à son niveau de connaissance et de compréhension. La patiente doit aussi avoir la possibilité de poser des questions (6) et obtenir de réponses adéquates.
(4) 4 M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607, par. 143.
(5) Art. 29, Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17.
(6) Notons que la force de l’obligation d’information du médecin est variable en fonction de l’urgence de la situation médicale. Toutefois, dans le cas d’une stérilisation, nous présumons ici qu’il n’y aura généralement pas d’urgence de procéder à l’intervention.
Oui. Une stérilisation imposée peut constituer des voies de fait. Les voies de fait sont définies comme l’emploi intentionnel de la force contre une personne (directement ou indirectement) sans son consentement(7).
(7) Art. 265 (1), Code criminel. Une stérilisation forcée pourra également constituer des voies de fait causant des lésions corporelles : Art. 269, Code criminel.
Puisqu’une stérilisation imposée peut constituer un crime, vous pouvez faire une plainte au poste de police qui dessert votre communauté ou votre quartier. Vous devrez alors faire une première déposition en remplissant un formulaire avec les policiers. Vous avez le droit d’être accompagnée par une personne de confiance pour faire votre déposition. Vous serez ensuite rappelée par l’enquêteur qui sera affecté à votre dossier.
*Notez que, si vous décidez de faire une plainte à la police, vous devrez raconter votre histoire en détail aux policiers. Ce processus peut être très long et difficile psychologiquement.
2. Demande civile pour obtenir des dommages-intérêts
Puisqu’une stérilisation imposée peut avoir des conséquences significatives sur votre santé globale (physique, psychologique et spirituelle), il est possible de demander d’obtenir une compensation financière pour le préjudice subi. Dans le langage juridique, il s’agit d’une « demande pour obtenir des dommages-intérêts ».
Généralement, une telle demande doit être intentée dans un délai de trois ans (ou de dix ans, lorsqu’il s’agit d’un acte criminel) suivant les faits. C’est ce que nous appelons « le délai de prescription extinctive ». Toutefois, il est possible que ce délai soit plus long dans certaines situations, par exemple si vous ne saviez pas que vous aviez subi une stérilisation.
*Si vous avez des questions concernant la prescription extinctive et la possibilité de faire une demande pour obtenir des dommages-intérêts, vous devriez consulter un conseiller juridique le plus rapidement possible.
3. Action collective
L’action collective est un moyen de procédure qui permet à une personne ou à une association d’agir pour le compte de toutes les membres d’un groupe dont elle fait partie et de représenter ce groupe dans le cadre d’une Demande civile pour obtenir des dommages et intérêts(8). Par exemple, un groupe de femmes qui se sont vu imposer une stérilisation dans un même hôpital ou dans une même province pourrait être représentées par une seule personne ou association afin de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elles ont subi individuellement.
L’objectif de l’action collective est donc le même que celui de la Demande civile pour obtenir des dommages-intérêts. L’avantage de l’action collective est qu’une seule personne représente tous les membres du groupe, ce qui permet de réduire le fardeau imposé aux personnes qui souhaitent obtenir une compensation. L’action collective permet également d’interrompre la prescription extinctive(9) pour toutes les membres du groupe.
4. Demande d’indemnisation pour les victimes d’actes criminels
L’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) permet aux victimes de certains actes criminels, y compris les voies de fait, de faire une demande de prestation en vue de réparer leurs blessures physiques ou psychologiques(10). Les prestations peuvent inclure un suivi psychologique et une compensation financière, selon les blessures et les pertes subies.
La demande doit être présentée dans les trois ans qui suivent « la connaissance, par la personne victime, du préjudice qu’elle subit en raison de la perpétration de l’infraction criminelle(11) ».
Le formulaire à remplir est accessible en ligne. Une fois rempli et signé, il doit être transmis avec tous les documents requis par le service de transmission électronique, par télécopieur(14) ou par la poste, à l’adresse suivante :
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
C. P. 1400, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 0K2
* Si vous avez besoin d’aide pour faire votre demande de prestation à l’IVAC, vous pouvez vous adresser à un centre d’aide aux victimes d’actes criminels.
(8) Art. 571 et ss., Code de procédure civile du Québec.
(9) Voir la section 2 b).
(10) Toute infraction prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) perpétrée après le 1er mars 1972 et qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, excluant ainsi les infractions criminelles perpétrées contre un bien, donne ouverture à une réclamation à l’IVAC : Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, RLRQ c P-9.2.1.
(14) Sans frais, au Canada seulement : 1 888 927-0003 / Région de Montréal : 514 906-3029
Demande d’enquête au Collège des médecins
Si vous êtes insatisfaite des services reçus d’un médecin ou croyez qu’il n’a pas respecté ses obligations professionnelles, vous pouvez choisir d’en informer le Collège des médecins. Cette demande n’a pas pour objectif d’obtenir une indemnité, mais de favoriser la sécurité du public en s’assurant que les médecins actifs remplissent toutes leurs obligations déontologiques et réglementaires.
Pour faire une demande d’enquête, vous pouvez remplir le formulaire de demande d’enquête accessible en ligne ou envoyer une lettre fournissant les renseignements requis(15). Les demandes d’enquête peuvent être acheminées par courriel au info@cmq.org ou par la poste, à l’adresse suivante :
Direction des enquêtes
Collège des médecins du Québec
Bureau 3500
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 0G2
(15) Formulaire de demande d’enquête au Collège des médecins : www.cmq.org/pdf/formulaires/formulaire-demande-enquete.pdf?t=1615314141833.
Pour recevoir de l’accompagnement lors du processus de plaintes, il est possible de faire appel aux services d’un centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. Il y en a un pour chaque région administrative, leurs coordonnées se trouvent ici : https://fcaap.ca/nous-joindre/. Il est possible d’obtenir des services en anglais et cela peut entraîner certains délais (p. ex. : traduction de la plainte).
Il y a également les comités des usagers qui peuvent accompagner une personne qui souhaite porter plainte. Chaque établissement de soins possède son propre comité, les coordonnées se trouvent ici : https://rpcu.qc.ca/comites/comites_trouver/. Si une personne ne souhaite pas porter plainte, mais elle souhaite faire connaître une situation problématique vécue dans un établissement de soins, elle peut se tourner vers le comité des usagers.
Élément important : le protecteur du citoyen ne traite pas toutes les plaintes en matière de santé, notamment lorsqu’elles concernent les professionnels suivants : un pharmacien, un dentiste, un médecin ou un résident qui travaille en milieu hospitalier.
Dans cette situation, la personne doit suivre cette procédure :
Cela dit, le protecteur du citoyen peut jouer un rôle-conseil si une personne ne sait pas à qui s’adresser pour porter plainte. Il est possible de communiquer avec lui par téléphone, de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi; il est possible de laisser un message sur la boîte vocale en dehors de ces heures : 1-800-463-5070.
Document préparé à l’intention de toute personne désirant obtenir son dossier médical ou celui d’une tierce personne, qu’elle soit en vie ou décédée.
Informations rédigées par Patricia Bouchard, co-auteure du Rapport de recherche – Consentement libre et éclairé et stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuiit au Québe
1. Préciser l’établissement de santé concerné. Depuis la fusion et la création des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), il est possible que les archives de certains établissements aient été déplacées.
a. Au besoin, consulter la Liste des organismes assujettis et des responsables de l’application de la Loi sur l’accès pour trouver le bon point d’accès (https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/).
2. Votre demande doit :
a. Être adressée au responsable de l’accès au dossier médical ou aux archives médicales de l’organisme qui détient le dossier. Cette demande peut être faite par la poste, par courriel ou par téléphone, selon l’établissement concerné. Selon l’établissement, il est possible qu’un formulaire en ligne soit accessible.
b. Être formulée verbalement ou par écrit. Des lettres types se trouvent sur le site Web de la Commission d’accès à l’information du Québec (https://www.cai.gouv.qc.ca/formulaires-et-lettres-types/).
c. Être suffisamment précise pour permettre au responsable de l’accès au dossier médical ou aux archives médicales de trouver le document demandé. Toutefois, le responsable est tenu de prêter assistance à toute personne qui requiert son aide pour formuler une demande et préciser le document recherché.
Pour obtenir plus d’information sur la démarche, vous pouvez demander à parler à la personne responsable des archives de l’hôpital concerné. Cette dernière pourra vous guider dans votre démarche.
3. Information additionnelle :
a. Des frais peuvent être exigés pour des besoins de transcription, de reproduction et de transmission. L’organisme est tenu d’indiquer le montant approximatif au demandeur.
b. Documents d’identification : la personne responsable de l’accès aux dossiers vous demandera des renseignements d’identification. Assurez-vous donc d’avoir des pièces d’identité valides à portée de la main.
c. Délais : prévoir de 20 à 30 jours pour le traitement de la demande. Si ce délai est dépassé et que vous n’avez pas eu de nouvelles de l’organisme en question, vous devez communiquer avec la Commission d’accès à l’information du Québec pour demander une révision.
d. Processus de révision : modèles de formulaires à envoyer à la Commission d’accès à l’information du Québec (https://www.cai.gouv.qc.ca/formulaires-et-lettres-types/pour-les-citoyens/).
e. Pour un besoin d’accompagnement supplémentaire, communiquez avec la Commission d’accès à l’information du Québec directement, au numéro sans frais 1-888-528-7741.
Préciser l’établissement de santé concerné. Depuis la fusion et la création des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), il est possible que les archives de certains établissements aient été déplacées.
a. Au besoin, consulter la Liste des organismes assujettis et des responsables de l’application de la Loi sur l’accès pour trouver le bon point d’accès (https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/).
Votre demande doit :
a. Être adressée au responsable de l’accès au dossier médical ou aux archives médicales de l’organisme qui détient le dossier. Cette demande peut être faite par la poste, par courriel ou par téléphone, selon l’établissement concerné. Selon l’établissement, il est possible qu’un formulaire en ligne soit accessible.
b. Être formulée verbalement ou par écrit. Des lettres types se trouvent sur le site Web de la Commission d’accès à l’information du Québec (https://www.cai.gouv.qc.ca/formulaires-et-lettres-types/).
c. Être suffisamment précise pour permettre au responsable de l’accès au dossier médical ou aux archives médicales de trouver le document demandé. Toutefois, le responsable est tenu de prêter assistance à toute personne qui requiert son aide pour formuler une demande et préciser le document recherché.
Pour obtenir plus d’information sur la démarche, vous pouvez demander à parler à la personne responsable des archives de l’hôpital concerné. Cette dernière pourra vous guider dans votre démarche.
Information additionnelle :
a. Des frais peuvent être exigés pour des besoins de transcription, de reproduction et de transmission. L’organisme est tenu d’indiquer le montant approximatif au demandeur.
b. Documents d’identification : la personne responsable de l’accès aux dossiers vous demandera des renseignements d’identification. Assurez-vous donc d’avoir des pièces d’identité valides à portée de la main.
c. Délais : prévoir de 20 à 30 jours pour le traitement de la demande. Si ce délai est dépassé et que vous n’avez pas eu de nouvelles de l’organisme en question, vous devez communiquer avec la Commission d’accès à l’information du Québec pour demander une révision.
d. Processus de révision : modèles de formulaires à envoyer à la Commission d’accès à l’information du Québec (https://www.cai.gouv.qc.ca/formulaires-et-lettres-types/pour-les-citoyens/).
e. Pour un besoin d’accompagnement supplémentaire, communiquez avec la Commission d’accès à l’information du Québec directement, au numéro sans frais 1-888-528-7741.
Importance d’obtenir les documents d’identification nécessaires à cette tierce personne afin de prouver votre lien de filiation avec elle (p. ex. : héritier, légataire, représentant légal, ascendant ou descendant, comme un parent, une grand-mère, un enfant). Par exemple, si vous faites une demande pour votre mère, cette dernière doit rédiger une lettre vous autorisant à faire cette démarche en son nom. Cette lettre doit être incluse dans votre demande d’accès au dossier médical.
L’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec limite l’accès au dossier médical d’une personne décédée aux situations suivantes :
« Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager.
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l’usager décédé n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès.
Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d’un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d’accès ne s’étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale.
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial ».
Essentiellement, en vertu de cette loi, le service d’accès à l’information d’un CISSS ou d’un CIUSSS peut divulguer des renseignements uniquement sur la cause de décès d’une personne et sur l’existence d’une maladie génétique ou à caractère familial. Il n’est donc pas possible d’obtenir de l’information relative au suivi médical ou de grossesse, à l’accouchement, aux interventions chirurgicales ou aux opérations qu’aurait subies un proche décédé. Le service d’accès à l’information concerné rejettera les demandes qui dépassent le cadre juridique québécois.
Pour plus d’information à ce sujet, consultez le Rapport de recherche sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuit au Québec.